2. 2.1. Certes, le présent recours a été déposé dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 192 CPP et a pour objet le classement d'une procédure pénale sans ouverture d'information, soit une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 190A et 116 CPP); par ailleurs, il émane du plaignant qui, étant assimilé à une partie, a qualité pour agir (art. 191 al. 1 lit. a CPP). 2.2. En revanche, ledit recours, qui ne fait que reprendre la teneur de la plainte, très touffue, dirigée contre le mis en cause, ne remplit pas les conditions posées par l’art. 192 al. 1 CPP, selon lequel tout recours doit être formé par des conclusions motivées.