B. Dans la mesure où P______ n’a pas repris, dans le présent recours, ses précédents griefs à l’encontre de D______ des chefs de violation des articles 125 CP (lésions corporelles par négligence) et 186 CP (violation de domicile), tels que mentionnés dans sa plainte du 18 juillet 2007, les seuls faits pertinents relatifs aux violations alléguées des art. 127 et 144 CP seront examinés ci-dessous par la Chambre de céans. Ces faits sont les suivants : a) G______, M______, C______, ainsi que P______, sont les enfants de feu G______, décédé le ______ février 2007 à Genève.