{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11024-2007_2008-03-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835153?doc=", "Checksum": "1164bdd332b9985d28488e7559a5bcf2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11024-2007_2008-03-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000072_2008_P_11024_2007.pdf", "Checksum": "1373d1f5fefb755be0d65b8ce3ac8e37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11024/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.03.2008 P/11024/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MOTIVATION DE LA DEMANDE; QUALITÉ POUR AGIR; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; RETARD | CPP.192.1; CP.127; CP.144; CP.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "efc466e869c7953d608e55c64fd47b9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.03.2008 P/11024/2007\nRegeste:\nMOTIVATION DE LA DEMANDE; QUALITÉ POUR AGIR; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; RETARD | CPP.192.1; CP.127; CP.144; CP.31\n\n En effet, s'il n'est pas indispensable qu'un recours contienne des « conclusions »\nformellement désignées comme telles, il faut que l'intention du recourant et les\ndemandes qu'il formule soient exprimées de manière claire, à défaut de quoi l'acte est\nirrecevable, du fait que la Chambre de céans ne peut pas exercer le contrôle de la\ndécision entreprise que lui confère la loi (art. 190A CPP), étant précisé qu’elle n’a\npas à se substituer au plaideur et à combler les lacunes d’un recours qui n’est pas\nsuffisamment précis (Dinichert/Bertossa/Gaillard, Procédure pénale genevoise, SJ\n1986 p. 490 no 8.3; Heyer/Monti, Procédure pénale genevoise, Chambre\nd'accusation, SJ 1999 II p. 189/190/193).\n\nOr, en l'espèce, le recourant se contente de demander l'ouverture d'une instruction à\nl'encontre du mis en cause, des chefs de violation des art. 127 et 144 CP, sans\npréciser quelles sont les mesures d’investigations qu’il considère comme nécessaires\nà l’établissement des faits dont il se plaint et étant souligné qu'il fonde son recours\nsur un dossier dont les pièces pertinentes ont déjà toutes fait l’objet d’un examen par\nle Ministère public dans le cadre du prononcé de son ordonnance de classement\nquerellée, les divers plans et croquis généraux qu'il a joints à son recours n'étant\nd'aucune utilité dans ce contexte.\n\nAu regard des principes de jurisprudence rappelés ci-dessus, ce procédé n’est pas\nadmissible, car il empêche la Chambre de céans d'exercer son contrôle et ces lacunes\néquivalent, dès lors, à un défaut de motivation qui rend le présent recours\nformellement irrecevable.\n\n3. Ce recours devrait-il néanmoins être, par hypothèse, admis comme recevable à la\nforme que devrait alors se poser la question de l'intérêt juridique personnel du\nrecourant à se plaindre de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP,\nintervenus sur la villa appartenant à son père et du vivant de ce dernier, de même que\nde la mise en danger de G______ au sens de l'art. 127 CP, avant son décès en février\n\nP/11024/2007\n- 8/11 -\n\n2007, étant rappelé que ledit recourant n'avait pas été désigné par le Tribunal\ntutélaire à la fonction de curateur de son père.\n\n3.1. Se référant à cet égard aux critères retenus en la matière tant par le droit fédéral\n(dans le cadre d'un recours de droit public: cf. ATF 120 Ib 27, 33, ATF 118 Ia 488,\nconsid. 1a, ATF 116 II 721 consid. 6 et les références citées, SJ 1985 p. 110 consid.\n2a; en matière pénale, s'agissant d'un pourvoi en nullité : cf. SJ 1994 p. 429 consid.\n2c), que cantonal (en matière civile: cf. SJ 1993 p. 200, consid. 2), la Chambre de\ncéans a considéré l'existence d'un intérêt juridique personnel, actuel et pratique\ncomme un principe général applicable à la recevabilité de tout recours qui lui est\nsoumis (OCA/224/1996; OCA/306/2000 ; OCA/34/2003 ; OCA/38/2003), avec la\nprécision qu'il convenait de ne pas perdre de vue que la procédure pénale est avant\ntout destinée à l'exercice de l'action publique et, subsidiairement seulement, à la\nprotection d'intérêts privés (OCA 224/1996).\n\nSelon la doctrine (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2000, p. 708, nos 3272-3277),\nseule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est lésée\npersonnellement par le dispositif de la décision entreprise, c'est-à-dire qu'elle doit\navoir subi un préjudice causé par l'acte qu'elle attaque et avoir un intérêt à\nl'élimination de ce préjudice; la recevabilité d'un recours est ainsi liée à l'existence\nd'un « intérêt juridique actuel ou virtuel, soit la possibilité que la décision de la\njuridiction supérieure procure au recourant l'avantage de droit matériel qu'il\nrecherche ».\n\n3.2.1. Tombe sous le coup de l'art. 127 CP, celui qui, ayant la garde d'une personne\nhors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à\nun danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura\nabandonnée en un tel danger.\n\nCette disposition légale exigeant expressément que la victime ait été exposée à un\ndanger, le danger en question doit être concret (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie\nspéciale I, 1997, n. 537 et 539; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 1997, p. 39;\nStratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 1996, § 9 n. 15;\nGraven/Sträuli, L'infraction pénale punissable, 1995, n. 53 p. 85). Par danger concret,\nil faut entendre un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des\nchoses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que, dans le cas d'espèce, le\nbien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à\n50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a; 121 IV 67 consid. 2b/aa).\n\nEst hors d'état de se protéger celui qui, dans une situation concrète, n'est pas en\nmesure lui-même de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé\n(Hurtado Pozo, op. cit., n. 548 p. 153; Rehberg/Schmid, op. cit., p. 39; Stratenwerth,\nSchweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, § 4 n. 48).\n\nP/11024/2007\n- 9/11 -\n\n3.2.2. En l'espèce, le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt juridique\npersonnel, actuel ou virtuel à se plaindre d'une mise en danger concrète de la santé ou\nde la vie de son père, ce dernier étant seul juridiquement légitimé à dénoncer une\ntelle mise en danger, sa santé et sa vie étant des biens qui lui étaient éminemment\npersonnels.\n\n"}