Par ailleurs, force est de rappeler, qu'au vu des considérations développées sous ch. 3.5. ci-dessus, il n'a nullement été établi que ladite situation avait été induite par les policiers mis en cause, mais bien plutôt par le recourant lui-même, ce dernier ayant spontanément et sans raison baissé son pantalon, par deux fois, au cours de l'interpellation opérée, au demeurant, légitimement par les agents, les recourants étant suspectés de trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, le recourant susnommé ne saurait raisonnablement prétendre à l'octroi de l'indemnité demandée.