Ainsi et dans la mesure où le Parquet a constaté une telle violation, en particulier au regard de l'art. 20 al. 3 LPol, mais ne s'est pas déterminé quant à l'allocation d'une indemnité éventuelle, selon l'art. 114B al. 4 CPP, ni dans son ordonnance querellée, ni dans ses observations subséquentes, il y a lieu de considérer, sous peine de formalisme excessif, qu'il a implicitement renoncé à allouer aux recourants une quelconque indemnité. 4.3. C______ réclame, sans autre précision, Frs 500 à titre de tort moral. Il est certes avéré que celui-ci s'est trouvé quelques instants, dans la rue, en caleçon, le pantalon à mi-cuisses, et donc exposé aux regards des passants.