Des honoraires indûment élevés, réclamés par l’avocat ou même consentis par son client, ne sont pas déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 1.P/301/2002 du 22 juillet 2002 consid. 2.2, avec référence à Antoine THELIN, L’indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JdT 1995 III 100). Par ailleurs, seul un comportement fautif en relation de causalité avec le préjudice subi est propre à justifier un refus ou une réduction de l’indemnité (ATF 114 Ia 299 consid. 2b et c p. 302).