Selon les travaux parlementaires relatifs à l'art. 379 CPP, le législateur n'a pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice subi; l'évaluation équitable appartient au juge, celui-ci disposant d'un large pouvoir d'appréciation (SJ 1995 p. 289 et références citées). Il s'agit, en outre, d'une faculté et non d'une obligation, dans les limites de l'arbitraire (ATF 111 IV 10 consid. 3a; 109 Ia 22 consid. 2).