A teneur de l’art. 379 CPP, le juge détermine l’indemnité dont le montant ne peut pas dépasser Frs 10'000. L’indemnité est à la charge de l’Etat (al. 3) et peut être refusée ou réduite si la conduite répréhensible de l’accusé a provoqué ou entravé les opérations de l’instruction (al. 5). Est réservé le droit d’obtenir réparation civile du préjudice subi (al. 7). P/11007/2004 - 17/20 - Pour sa part, l'art. 36 Cst. gen. précise, notamment, que les dommages-intérêts dus à une personne arrêtée illégalement ne peuvent être inférieurs à Frs 150 par jour de détention illégale.