4. 4.1. L'art. 114B al. 4 CPP prescrit que, lorsqu'un des art. 16 à 22 LPol a été violé, une indemnité équitable peut être allouée à celui qui en a été victime, dans les limites fixées par l'art. 379 CPP. Ainsi, les principes dégagés en matière de détention doivent trouver application, mutatis mutandis, pour déterminer le montant de l'indemnité éventuellement due en réparation du préjudice résultant d'autres actes d'instruction.