Aux termes de l'art. 20 al. 1 LPol, les fonctionnaires de police peuvent, notamment, fouiller les personnes qui sont arrêtées ou mises à disposition d'un officier de police en vue de leur arrestation (litt. a) ou qui sont soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit et de détenir le produit de l'infraction ou les instruments de sa commission (litt. b). Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible (art. 20 al. 3 LPol; OCA/234/2004 du 15 septembre 2004 et OCA/227/2003 du 27 août 2003).