Dans le cadre de leur activité, les agents de police sont, non seulement, soumis au principe de la légalité, mais également à celui de la proportionnalité (ATF 94 IV 8, JdT 1968 IV 41; ATF 96 IV 16; JdT 1970 IV 101). Par conséquent, les empiètements sur les biens juridiquement protégés des tiers ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre le but qui les justifie. Pour apprécier si les moyens utilisés par un policier sont proportionnés aux circonstances et partant justifiés, on ne saurait s'en tenir exclusivement aux faits ultérieurement établis par le juge.