même complexe de faits, même si les griefs sont quelque peu différents, qu'ils sont dirigés contre une même décision et que les observations formulées ont été communes pour les deux recours. Ceux-ci seront donc joints, vu leur connexité. 2. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur général vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al. 1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies (DINICHERT/ BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 469).