b) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Procureur général a persisté dans les termes de sa décision de classement et a conclu à son rejet. S'agissant des indemnités réclamées par les recourants, il a observé que celles-ci ne pouvaient être accordées que sur plainte et que, faute d'une telle plainte initiale, il n'appartenait pas à la Chambre de céans de statuer directement sur ce principe, faculté échéant au Ministère public s'il venait à être saisi d'une telle demande.