_____, compte tenu des séquelles psychologiques constatées dans le certificat médical du 19 avril 2005, dont à ajouter leurs frais d'avocat, à hauteur de Frs 5'000 pour chacun des recourants, étant précisé que la formulation de l'al. 4 de la disposition précitée, ne conférait pas un pouvoir discrétionnaire au magistrat, mais seulement un pouvoir limité, l'autorisant à refuser les prestations à qui ne les mérite pas en raison de sa propre faute.