Par ailleurs, aux dires des recourants, et dans la mesure où le Procureur général, avait, à raison, constaté une violation de l'art. 20 al. 3 LPol, ce dernier se devait, à teneur de l'art. 114B CPP, de leur allouer, d'office, une indemnité équitable pour tort moral, soit Frs 500 pour C______ et Frs 5'000 pour B______, compte tenu des séquelles psychologiques constatées dans le certificat médical du 19 avril 2005, dont à ajouter leurs frais d'avocat, à hauteur de Frs 5'000 pour chacun des recourants, étant précisé que la formulation de l'al.