Dès lors qu'il était ainsi établi que ces derniers avaient dû se dévêtir, en pleine rue, au milieu de l'après-midi, la volonté de nuire était patente, de sorte que la prévention d'abus d'autorité à l'encontre des mis en cause était réalisée. En outre, les policiers ne pouvaient pas ignorer que leur manière de procéder portait une atteinte grave à la dignité humaine et constituait un traitement inhumain et dégradant au sens de l'art. 3 CEDH.