{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-09-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11007-2004_2007-09-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834965?doc=", "Checksum": "73c6472bdcca2c9b4ff850d0bbc03bf2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11007-2004_2007-09-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000211_2007_P_11007_2004.pdf", "Checksum": "b5bd780cb9d0e08ef5b1690817954a96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11007/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/11007/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ABUS D'AUTORITÉ ; LOI SUR LA POLICE ; FOUILLE ; PROPORTIONNALITÉ ; CANNABIS ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | CPP.198; CPP.114B.4; CPP.379; CP.312; LPOL.20.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "26941e76dc79111ce51525651df2bca6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/11007/2004\nRegeste:\n; ABUS D'AUTORITÉ ; LOI SUR LA POLICE ; FOUILLE ; PROPORTIONNALITÉ ; CANNABIS ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | CPP.198; CPP.114B.4; CPP.379; CP.312; LPOL.20.3\n\nS’agissant des frais de défense, le juge est sans doute autorisé à refuser ou à réduire\nl’indemnité versée à ce titre si, en équité, les circonstances de l’espèce le justifient,\npar exemple lorsque le requérant est particulièrement aisé. Cependant, en règle\ngénérale, l’indemnité équitable devrait couvrir les frais de quelque importance\nauxquels l’accusé ne pouvait pas renoncer, sauf à se priver d’une défense\nconvenable, dans la mesure où ils ont été effectivement causés par la procédure\npénale. Des honoraires indûment élevés, réclamés par l’avocat ou même consentis\npar son client, ne sont pas déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 1.P/301/2002 du\n22 juillet 2002 consid. 2.2, avec référence à Antoine THELIN, L’indemnisation du\nprévenu acquitté en droit vaudois, JdT 1995 III 100).\n\nPar ailleurs, seul un comportement fautif en relation de causalité avec le préjudice\nsubi est propre à justifier un refus ou une réduction de l’indemnité (ATF 114 Ia 299\nconsid. 2b et c p. 302).\n\nLa jurisprudence a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute\nnorme de comportement, écrite ou non, résultant de l’ordre juridique suisse dans son\nensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Le droit\ncivil non écrit interdit de créer un état de faits propre à causer un dommage à autrui,\nsans prendre les mesures nécessaires afin d’en éviter la survenance. Celui qui\ncontrevient à cette règle peut être tenu, selon l’art. 41 CO, de réparer le dommage\nrésultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2 a/aa p. 115).\n\nA cet égard, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans\nnécessité l’apparence qu’une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel\ncomportement est susceptible de provoquer l’intervention des autorités répressives et\nl’ouverture d’une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage\nque constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a\ncomportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur\nle vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de\nprovoquer l’ouverture d’une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.301/2002\nprécité, consid. 2.3).\n\n4.2. Contrairement à ce qu'indique le Ministère public dans ses observations, les deux\nrecourants ont bien déposé plainte pénale en date du 5 juillet 2004 en raison de la\n\nP/11007/2004\n- 18/20 -\n\nfouille illicite qu'ils estimaient avoir subie le 30 juin 2004, même s'ils n'ont pas\nexpressément invoqué une violation de la LPol.\n\nAinsi et dans la mesure où le Parquet a constaté une telle violation, en particulier au\nregard de l'art. 20 al. 3 LPol, mais ne s'est pas déterminé quant à l'allocation d'une\nindemnité éventuelle, selon l'art. 114B al. 4 CPP, ni dans son ordonnance querellée,\nni dans ses observations subséquentes, il y a lieu de considérer, sous peine de\nformalisme excessif, qu'il a implicitement renoncé à allouer aux recourants une\nquelconque indemnité.\n\n4.3. C______ réclame, sans autre précision, Frs 500 à titre de tort moral.\n\nIl est certes avéré que celui-ci s'est trouvé quelques instants, dans la rue, en caleçon,\nle pantalon à mi-cuisses, et donc exposé aux regards des passants.\n\nIl est toutefois indéniable qu'aussi gênante que puisse être cette situation, elle n'est en\naucune manière comparable aux désagréments inhérents à une détention illégale,\npour laquelle, pourtant, les dommages et intérêts ne peuvent excéder Frs 150 par\njour.\n\nPar ailleurs, force est de rappeler, qu'au vu des considérations développées sous ch.\n3.5. ci-dessus, il n'a nullement été établi que ladite situation avait été induite par les\npoliciers mis en cause, mais bien plutôt par le recourant lui-même, ce dernier ayant\nspontanément et sans raison baissé son pantalon, par deux fois, au cours de\nl'interpellation opérée, au demeurant, légitimement par les agents, les recourants\nétant suspectés de trafic de stupéfiants.\n\nDans ces conditions, le recourant susnommé ne saurait raisonnablement prétendre à\nl'octroi de l'indemnité demandée.\n\nB______ sollicite quant à lui un dédommagement de Frs 5'000 en se basant sur la\nteneur des certificats médicaux établis, à sa demande, par les HUG, respectivement\npar l'ASSOCIATION APPARTENANCES, les 19 avril 2005 et 15 août 2006.\n\nOr, il ressort de ces documents que les difficultés pathologiques et psychologiques\ndont souffre ce recourant semblent davantage liées aux motifs qui l'ont conduit à\nquitter la Guinée et au refus de sa demande d'asile en Suisse - situation dont les\nrecourants se sont d'ailleurs plaints aux policiers mis en cause à l'issue de leur\ninterpellation - qu'au déroulement de cette dernière, même si ces circonstances ont pu\nraviver des souvenirs douloureux et accroître son mal-être. La relation de causalité\nentre la fouille incriminée et la dépréciation de l'état de santé dudit recourant\nn'apparaît, en conséquence, pas évidente.\n\nAu surplus, il convient aussi de répéter, qu'à l'instar de C______, B______ paraît\navoir lui-même dégrafé son pantalon, notamment aux fins de saisir le sachet de\nmarijuana qu'il cachait dans son entrejambe et de le remettre à Y______.\n\nP/11007/2004\n- 19/20 -\n\n"}