{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-09-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11007-2004_2007-09-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834965?doc=", "Checksum": "73c6472bdcca2c9b4ff850d0bbc03bf2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11007-2004_2007-09-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000211_2007_P_11007_2004.pdf", "Checksum": "b5bd780cb9d0e08ef5b1690817954a96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11007/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/11007/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ABUS D'AUTORITÉ ; LOI SUR LA POLICE ; FOUILLE ; PROPORTIONNALITÉ ; CANNABIS ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | CPP.198; CPP.114B.4; CPP.379; CP.312; LPOL.20.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "26941e76dc79111ce51525651df2bca6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/11007/2004\nRegeste:\n; ABUS D'AUTORITÉ ; LOI SUR LA POLICE ; FOUILLE ; PROPORTIONNALITÉ ; CANNABIS ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | CPP.198; CPP.114B.4; CPP.379; CP.312; LPOL.20.3\n\nIl est, en revanche, constant que C______, voire B______, si l'on retient la version la\nplus favorable aux deux recourants, se sont retrouvés, quelques instants, en caleçon,\nle pantalon baissé, à tout le moins à mi-cuisses, et que des témoins, passant dans la\nrue, les ont aperçus dans cette tenue, ce qui constitue assurément une violation de\nl'art. 20 al. 3 LPol, constatée, à juste titre, par le Procureur général.\n\nA cet égard, les dénégations des intimés s'avèrent vaines, dès lors qu'ils n'ont pas\nrecouru contre l'ordonnance de classement constatant précisément cette violation et\nque le Code de procédure pénale ne prévoit pas de recours incident.\n\n3.5. Cela étant, il y a lieu de considérer, à l'instar du Ministère public, que ce grief ne\nsuffit pas pour autant à fonder une prévention d'infraction à l'art. 312 CP.\n\nD'une part, il n'est pas contesté que les policiers mis en cause n'avaient aucun dessein\nde se procurer un quelconque avantage illicite résultant de la fouille litigieuse.\n\nD'autre part, il ne saurait davantage leur être imputé une volonté délibérée de nuire\naux recourants.\n\nEn effet, contrairement aux allégations de ces derniers, il n'est nullement démontré\nque les policiers leur auraient ordonné de baisser leurs pantalons, au vu et au su de\ntous, l'ensemble des protagonistes se trouvant dans la rue.\n\nA teneur de la procédure, Y______ a sommé B______ de lui remettre le sachet qu'il\ncachait dans son entrejambe, ce que le précité a fait en dégrafant son vêtement pour\nsaisir le sachet par le devant de son pantalon. Dans le même temps, le gendarme a\nentendu son collègue reprocher à C______ d'avoir laissé tomber son pantalon sur les\ngenoux, bien qu'il ne lui eût rien demandé; l'interpellé avait réagi en réajustant son\nhabit, à mi-fesses. X______ avait ensuite appelé la BSP pour les vérifications d'usage\n- soit postérieurement au début de la communication engagée entre D______ et son\nconseil -, C______ s'était alors dévêtu une seconde fois, sans raison, et X______,\n\nP/11007/2004\n- 16/20 -\n\ninterloqué, avait décrit cette situation à son correspondant M______, dont aucun\nindice tangible ne conduit à mettre en doute ses déclarations en ce sens; celui-ci a, en\noutre, précisé, avoir entendu l'agent s'adresser à C______ en le priant de remonter\nson pantalon.\n\nDe surcroît, aux dires de O______, ce comportement spontané consistant à baisser\nson pantalon dans le cadre d'une interpellation policière, adopté, en l'occurrence, par\nle recourant précité, voire les deux recourants, a aussi été attesté par d'autres\ncollègues des agents mis en cause, lesquels ont indiqué avoir été confrontés à des\nsituations similaires en présence de ressortissants d'Afrique de l'Ouest, sans que rien\nne permette d'affirmer, ainsi que le soutiennent les recourants, que ces policiers\nauraient tenus des propos fantaisistes, juste par solidarité avec leurs collègues\ninculpés.\n\nPar ailleurs, il est constant que les allées des immeubles alentours étant fermées, la\nfouille n'a pu être opérée dans un lieu abrité des regards. Il est cependant établi qu'au\nvu de ces circonstances, les policiers ont néanmoins pris certaines précautions\npuisqu'ils se sont placés devant les recourants et que Y______ a exposé, sans être\ncontredit, avoir déplacé B______ afin qu'il se trouve dans un angle de mur, protégé\npar une caisse à journaux. X______ a, en outre, clairement enjoint immédiatement à\nC______ de se rhabiller.\n\nIl en découle que les mis en cause n'ont pas usé de mesure vexatoire ou humiliante,\nde sorte que les conditions d'application de l'art. 312 CP n'apparaissent pas réunies,\nen l'espèce.\n\n3.6. Il en va, a fortiori, de même, s'agissant de l'art. 3 CEDH, qui prescrit que nul ne\npeut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.\nIl est, en effet, patent que l'interpellation litigieuse du 30 juin 2004 n'atteint pas\nl'intensité d'indignité visée par cette disposition.\n\n4. 4.1. L'art. 114B al. 4 CPP prescrit que, lorsqu'un des art. 16 à 22 LPol a été violé, une\nindemnité équitable peut être allouée à celui qui en a été victime, dans les limites\nfixées par l'art. 379 CPP. Ainsi, les principes dégagés en matière de détention doivent\ntrouver application, mutatis mutandis, pour déterminer le montant de l'indemnité\néventuellement due en réparation du préjudice résultant d'autres actes d'instruction.\n\nA teneur de l’art. 379 CPP, le juge détermine l’indemnité dont le montant ne peut pas\ndépasser Frs 10'000. L’indemnité est à la charge de l’Etat (al. 3) et peut être refusée\nou réduite si la conduite répréhensible de l’accusé a provoqué ou entravé les\nopérations de l’instruction (al. 5). Est réservé le droit d’obtenir réparation civile du\npréjudice subi (al. 7).\n\nP/11007/2004\n- 17/20 -\n\nPour sa part, l'art. 36 Cst. gen. précise, notamment, que les dommages-intérêts dus à\nune personne arrêtée illégalement ne peuvent être inférieurs à Frs 150 par jour de\ndétention illégale.\n\nSelon les travaux parlementaires relatifs à l'art. 379 CPP, le législateur n'a pas voulu\ninstituer le droit à une réparation complète du préjudice subi; l'évaluation équitable\nappartient au juge, celui-ci disposant d'un large pouvoir d'appréciation (SJ 1995\np. 289 et références citées). Il s'agit, en outre, d'une faculté et non d'une obligation,\ndans les limites de l'arbitraire (ATF 111 IV 10 consid. 3a; 109 Ia 22 consid. 2).\n\n"}