{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-09-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11007-2004_2007-09-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834965?doc=", "Checksum": "73c6472bdcca2c9b4ff850d0bbc03bf2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11007-2004_2007-09-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000211_2007_P_11007_2004.pdf", "Checksum": "b5bd780cb9d0e08ef5b1690817954a96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11007/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/11007/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ABUS D'AUTORITÉ ; LOI SUR LA POLICE ; FOUILLE ; PROPORTIONNALITÉ ; CANNABIS ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | CPP.198; CPP.114B.4; CPP.379; CP.312; LPOL.20.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "26941e76dc79111ce51525651df2bca6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/11007/2004\nRegeste:\n; ABUS D'AUTORITÉ ; LOI SUR LA POLICE ; FOUILLE ; PROPORTIONNALITÉ ; CANNABIS ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | CPP.198; CPP.114B.4; CPP.379; CP.312; LPOL.20.3\n\n Le Tribunal fédéral interprète restrictivement cette formule très générale, en\nprécisant que l’auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use de façon non permise\nde ses pouvoirs officiels, c'est-à-dire lorsque dans l’exercice de sa charge, il dispose\nde ces pouvoirs - avec effet obligatoire - en dépassant les limites de ce qu’ils lui\npermettent. Il y a aussi un tel abus lorsque le fonctionnaire, bien que poursuivant un\nbut légitime, use pour l'atteindre de moyens de contrainte disproportionnés aux\ncirconstances (ATF 113 IV 29 = JdT 1987 147 consid. 1).\n\nDans le cadre de leur activité, les agents de police sont, non seulement, soumis au\nprincipe de la légalité, mais également à celui de la proportionnalité (ATF 94 IV 8,\nJdT 1968 IV 41; ATF 96 IV 16; JdT 1970 IV 101). Par conséquent, les empiètements\nsur les biens juridiquement protégés des tiers ne doivent pas excéder ce qui est\nstrictement nécessaire pour atteindre le but qui les justifie. Pour apprécier si les\nmoyens utilisés par un policier sont proportionnés aux circonstances et partant\njustifiés, on ne saurait s'en tenir exclusivement aux faits ultérieurement établis par le\njuge. Ce qui est décisif, c'est la façon dont l'agent s'est représenté ou aurait dû se\nreprésenter la situation lorsqu'il a décidé de faire usage de la force (ATF 94 IV 5; JdT\n1968 IV 35; ATF 47 II 181 et 509; JdT 1921 I 581; OCA/294/1996 du 15 novembre\n1996).\n\n3.2. En ce qui concerne le devoir de fonction, c’est le droit cantonal qui détermine,\npour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est\n\nP/11007/2004\n- 14/20 -\n\nl'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). A Genève, l'activité de la police est réglée\npar les art. 106 à 114B CPP et 16 à 22 LPol.\n\nAux termes de l'art. 20 al. 1 LPol, les fonctionnaires de police peuvent, notamment,\nfouiller les personnes qui sont arrêtées ou mises à disposition d'un officier de police\nen vue de leur arrestation (litt. a) ou qui sont soupçonnées d'avoir commis un crime\nou un délit et de détenir le produit de l'infraction ou les instruments de sa commission\n(litt. b). Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances\net être aussi prévenante et décente que possible (art. 20 al. 3 LPol; OCA/234/2004 du\n15 septembre 2004 et OCA/227/2003 du 27 août 2003).\n\nLa loi sur la police a fait l'objet d'un ordre de service du chef de la police, qui a été\nréactualisé le 15 avril 1998. Aux termes de cet ordre de service, la fouille répond à\nun besoin d'enquête : découvrir les objets provenant d'un délit ou les instruments de\nleur commission (5.1). La fouille doit être exécutée méthodiquement et\nminutieusement; en vertu du principe de proportionnalité, elle ne sera complète que\ndans les cas graves; en dehors de la fouille de sécurité (palpation), une fouille\ncomplète ne peut être opérée sur un individu coupable d'une contravention, ou dans\nle seul but de l'intimider (5.4.1). Enfin, à moins que les circonstances n'obligent d'y\nprocéder autrement, la fouille sera exécutée dans les locaux de police. Tous les\nvêtements retirés seront examinés soigneusement, y compris les chaussures et les\nbagages. Le transport dans les locaux de police s'effectuera sous surveillance étroite\net, suivant le cas, utilisation des menottes (5.4.2).\n\n3.3. En l'espèce, les recourants ne contestent pas que les policiers mis en cause\nétaient légitimés à effectuer, sur leur personne, une fouille par palpation, étant\nsoupçonnés de trafic, respectivement de détention de stupéfiants, d'autant qu'il s'est\navéré que l'un d'entre eux était effectivement en possession d'un sachet contenant 9\ngrammes de marijuana.\n\n3.4. S'agissant d'une prétendue fouille complète, voire intime, il convient de rappeler\nque les recourants ont eux-mêmes confirmé au Juge d'instruction, contrairement aux\naccusations formulées dans leurs plaintes respectives, qu'aucun des mis en cause\nn'avait introduit son doigt dans leur anus.\n\nLes parties civiles ne prétendent plus non plus, dans leurs écritures de recours, que\nles agents les auraient fouillé à même la peau, en introduisant leurs mains,\nnotamment, dans leur caleçon.\n\nConcernant le reproche invoqué par D______ et B______, selon lequel ce dernier se\nserait retrouvé, à un moment donné, totalement dénudé sur le bas du corps, son sexe\nexposé au vu de tout un chacun, force est de constater que ce grief n'est conforté par\naucun élément probant de la procédure.\n\nP/11007/2004\n- 15/20 -\n\nEn effet, il va de soi que les déclarations de G______, qui s'est limité à relater les\nexplications que D______ lui avaient fournies, ne sauraient en aucun cas prouver la\nvéracité de celles-ci. Quant aux propos rapportés par E______ et tenus par une dame,\nnon identifiée, il apparaît que ces dires paraissent davantage procéder de\ncommentaires, voire de rumeurs, distillés par le groupe de badauds qui semble s'être\nformé à l'issue du contrôle litigieux, que d'un réel constat visuel - étant au demeurant\nadmis qu'aucun témoin n'avait observé l'exact déroulement de l'interpellation\nincriminée -, étant également relevé que cette dame, qui aurait indiqué à E______\navoir assisté à toute la scène et, en particulier, avoir vu les africains \"montrer leur\nlune\", et non pas leur sexe, ne s'est en aucune manière présentée à la police pour\napporter son témoignage.\n\nEnfin, il sied de souligner que C______ a lui-même précisé n'avoir, en définitive,\njamais vu B______ avec le slip baissé.\n\n"}