{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-09-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11007-2004_2007-09-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834965?doc=", "Checksum": "73c6472bdcca2c9b4ff850d0bbc03bf2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11007-2004_2007-09-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000211_2007_P_11007_2004.pdf", "Checksum": "b5bd780cb9d0e08ef5b1690817954a96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11007/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/11007/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ABUS D'AUTORITÉ ; LOI SUR LA POLICE ; FOUILLE ; PROPORTIONNALITÉ ; CANNABIS ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | CPP.198; CPP.114B.4; CPP.379; CP.312; LPOL.20.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "26941e76dc79111ce51525651df2bca6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/11007/2004\nRegeste:\n; ABUS D'AUTORITÉ ; LOI SUR LA POLICE ; FOUILLE ; PROPORTIONNALITÉ ; CANNABIS ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | CPP.198; CPP.114B.4; CPP.379; CP.312; LPOL.20.3\n\n Quant au reproche formulé à l'encontre du Procureur général de ne pas avoir notifié\ndeux décisions aux deux recourants concernés, ceux-ci étant deux parties distinctes,\ncette critique est particulièrement mal venue, au vu des écritures en tous points\nidentiques déposées par lesdits recourants.\n\n1.3. Ainsi, et au regard du principe de l'économie de la procédure, il se justifie aussi\nde traiter ces deux recours dans une seule ordonnance, d'autant qu'ils relèvent d'un\n\nP/11007/2004\n- 12/20 -\n\nmême complexe de faits, même si les griefs sont quelque peu différents, qu'ils sont\ndirigés contre une même décision et que les observations formulées ont été\ncommunes pour les deux recours. Ceux-ci seront donc joints, vu leur connexité.\n\n2. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur\ngénéral vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al.\n1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies (DINICHERT/\nBERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 469).\n\nDans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du\ndénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis\nsous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement\ndisponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un\npréjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas\ndonner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, ibidem).\n\nAinsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire, sous\nréserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, lorsqu'il existe un obstacle à\nl'exercice de l'action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction\nou que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique.\n\nCette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une\ninstruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité\naprès instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données (DINICHERT/\nBERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général dispose à cet égard\nd'une grande liberté (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois\nannoté, 1978, p. 280).\n\nLe même pouvoir de classement d’une procédure en raison de l’absence de\nréalisation des éléments constitutifs d’une infraction ou pour des motifs\nd’opportunité appartient au Procureur général après instruction (art. 198 al. 1 CPP;\nMémorial du Grand Conseil 1977 no 25 ad art. 116 et 198 CPP p. 2730 et 2818;\nPONCET, op. cit., p. 192 ad art. 116 et 280 ad art. 198 CPP). Il a en particulier été\nadmis que le Procureur général faisait une application judicieuse de l'art. 198 al. 1\nCPP lorsqu'il apparaissait que la poursuite de celle-ci ne pourrait déboucher, selon\ntoute vraisemblance, que sur un acquittement de la personne mise en cause\n(OCA/335/1991 du 14 octobre 1991).\n\n2.2. Le droit de recours prévu par l’art. 190A CPP tend à assurer un contrôle par un\ntribunal avec plein pouvoir d’examen de la décision du Parquet de classer la\nprocédure et notamment à éviter les abus possibles dans l’application du principe de\nl’opportunité de la poursuite tel que défini aux art. 198 et 116 al. 1 CPP. La Chambre\nd’accusation n’a pas seulement la faculté d’ordonner la continuation de la poursuite\nou de prononcer un non-lieu, mais elle peut aussi maintenir le classement (art. 198\n\nP/11007/2004\n- 13/20 -\n\nal. 2 CPP; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b et OCA/270/2002 du 25\nseptembre 2002 consid. 2b).\n\nLa Chambre d'accusation n’est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de\nsorte qu’elle peut les compléter, s’en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au\nParquet pour suite d’enquête ou pour nouvelle détermination (SJ 1999 II 192;\nOCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b).\n\n2.3. A titre liminaire, la Chambre de céans constate que les recourants ne reviennent\npas sur les chefs d'infractions de menace, injure et voies de fait invoqués à l'encontre\ndes gendarmes mis en cause, ce qui dispense la Chambre de céans d'examiner ces\ngriefs, au demeurant contestés. Il sied néanmoins de rappeler que faute de témoins\ndirects des faits incriminés, il n'y a pas lieu de privilégier une version plutôt que\nl'autre, de sorte que, conformément à ce qu'a retenu le Procureur général, la\nprévention apparaît, en tout état, insuffisamment établie, d'autant qu'aux dires des\ntémoins F______ et I______, dont les déclarations ne sont, par ailleurs, nullement\nremises en cause, le contrôle des recourants semblait se dérouler normalement et sans\nagressivité. De surcroît, C______ a lui-même admis que X______ ne l'avait pas giflé.\n\n3. 3.1. L'art. 312 CP vise les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le\ndessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le\ndessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.\n\n"}