{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-09-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11007-2004_2007-09-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834965?doc=", "Checksum": "73c6472bdcca2c9b4ff850d0bbc03bf2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11007-2004_2007-09-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000211_2007_P_11007_2004.pdf", "Checksum": "b5bd780cb9d0e08ef5b1690817954a96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11007/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/11007/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ABUS D'AUTORITÉ ; LOI SUR LA POLICE ; FOUILLE ; PROPORTIONNALITÉ ; CANNABIS ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | CPP.198; CPP.114B.4; CPP.379; CP.312; LPOL.20.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "26941e76dc79111ce51525651df2bca6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/11007/2004\nRegeste:\n; ABUS D'AUTORITÉ ; LOI SUR LA POLICE ; FOUILLE ; PROPORTIONNALITÉ ; CANNABIS ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | CPP.198; CPP.114B.4; CPP.379; CP.312; LPOL.20.3\n\nchacun; E______ avait rapporté qu'une dame, non identifiée, avait parlé de \"striptease pornographique\" ajoutant que l'un des africains avait \"montré son cul\"; enfin,\nles graves troubles psychiques et le grave traumatisme observés chez B______ après\nces évènements tendaient à démontrer que ce dernier était le seul des recourants qui\navait été obligé à baisser son slip, en sus de son pantalon. Dès lors qu'il était ainsi\nétabli que ces derniers avaient dû se dévêtir, en pleine rue, au milieu de l'après-midi,\nla volonté de nuire était patente, de sorte que la prévention d'abus d'autorité à\nl'encontre des mis en cause était réalisée. En outre, les policiers ne pouvaient pas\nignorer que leur manière de procéder portait une atteinte grave à la dignité humaine\net constituait un traitement inhumain et dégradant au sens de l'art. 3 CEDH.\n\nPar ailleurs, aux dires des recourants, et dans la mesure où le Procureur général,\navait, à raison, constaté une violation de l'art. 20 al. 3 LPol, ce dernier se devait, à\nteneur de l'art. 114B CPP, de leur allouer, d'office, une indemnité équitable pour tort\nmoral, soit Frs 500 pour C______ et Frs 5'000 pour B______, compte tenu des\nséquelles psychologiques constatées dans le certificat médical du 19 avril 2005, dont\nà ajouter leurs frais d'avocat, à hauteur de Frs 5'000 pour chacun des recourants, étant\nprécisé que la formulation de l'al. 4 de la disposition précitée, ne conférait pas un\npouvoir discrétionnaire au magistrat, mais seulement un pouvoir limité, l'autorisant à\nrefuser les prestations à qui ne les mérite pas en raison de sa propre faute.\n\nb) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Procureur général a persisté dans les\ntermes de sa décision de classement et a conclu à son rejet. S'agissant des indemnités\nréclamées par les recourants, il a observé que celles-ci ne pouvaient être accordées\nque sur plainte et que, faute d'une telle plainte initiale, il n'appartenait pas à la\nChambre de céans de statuer directement sur ce principe, faculté échéant au\nMinistère public s'il venait à être saisi d'une telle demande.\n\nc) Par observations du 29 mai 2007, X______ a conclu au rejet des recours avec\nsuite de frais et dépens. Il a relevé que les conclusions de C______ étaient en réalité\nformulées au nom de B______, précisant que ce constat devait être mis en relation\navec le grief invoqué par ces derniers contre le Procureur général, du fait qu'ils\nn'avaient pas reçu chacun notification d'une ordonnance distincte.\n\nSur le fond, l'intimé a contesté s'être rendu coupable d'une quelconque infraction,\nrépétant avoir bel et bien enjoint C______ de remonter son pantalon, alors qu'il était\nau téléphone avec la BSP, rappelant que le précité s'était dévêtu par deux fois.\n\nConcernant B______, l'intimé soulignait que le témoignage indirect de Me G______\nn'apportait aucun élément probant susceptible d'étayer les déclarations de D______;\nil en allait de même des ouï-dire d'une dame, au demeurant non identifiée.\n\nEnfin, selon X______, seule la fouille complète devait, en principe, être effectuée au\nposte de police et non pas la fouille par palpation, dite \"de sécurité\" qui ne tendait\nqu'à s'assurer que la personne interpellée ne transportait aucun objet dangereux pour\n\nP/11007/2004\n- 11/20 -\n\nles policiers ou pour elle-même. En l'occurrence, cette mesure avait été effectuée\ndans les meilleures conditions possibles, les allées des immeubles environnants étant\nfermées à clef, ce qui avait été confirmé par les inspecteurs de BCRIM (PP 20).\n\nd) Dans ses observations du 29 mai 2007, Y______ a conclu au rejet du recours. Il a\nmis en exergue le fait que D______ avait admis que les agents faisaient face aux\nguinéens et qu'il n'avait pas suivi toute l'intervention, en particulier, la fouille\nproprement dite, étant occupé au téléphone avec son conseil, de sorte que son\ntémoignage ne pouvait être considéré comme certain. Les recourants avaient\négalement reconnu, dans leurs écritures, qu'aucun témoin n'avait vu l'interpellation\nconcernée. L'intimé a aussi relevé qu'à teneur du certificat médical du 19 avril 2005,\nproduit par B______, ce dernier était suivi pour une consommation alcoolique\nproblématique en relation avec le rejet de sa demande d'asile, soit antérieurement aux\névènements du 30 juin 2004.\n\nEnfin, estimant n'avoir pas violé la LPol, l'intimé était d'avis que les recourants\ndevaient être déboutés de leur demande d'indemnité.\n\nH. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience de plaidoiries du 13 juin 2007,\nlors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions et explications\nrespectives.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les parties civiles ont qualité pour recourir contre une décision de classement du\nProcureur général (art. 190A, 198 et 23 CPP).\n\nDéposés, en outre, selon la forme et dans le délai prescrits par l’art. 192 CPP, les\ndeux recours sont ainsi recevables.\n\n1.2. Il est vrai que C______ ne conclut pas en son propre nom, mais au nom de\nl'autre recourant. La Chambre de céans estime qu'il s'agit d'une erreur de plume du\nconseil de C______, chargé également de la défense des intérêts de B______. De\nplus, l'intention du recourant et les demandes qu'il formule ressortent clairement de\nses écritures, de sorte qu'elles ne sauraient être considérées comme irrecevables\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986\np. 490 ch. 8.3).\n\n"}