{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-09-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11007-2004_2007-09-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834965?doc=", "Checksum": "73c6472bdcca2c9b4ff850d0bbc03bf2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11007-2004_2007-09-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000211_2007_P_11007_2004.pdf", "Checksum": "b5bd780cb9d0e08ef5b1690817954a96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11007/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/11007/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ABUS D'AUTORITÉ ; LOI SUR LA POLICE ; FOUILLE ; PROPORTIONNALITÉ ; CANNABIS ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | CPP.198; CPP.114B.4; CPP.379; CP.312; LPOL.20.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "26941e76dc79111ce51525651df2bca6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/11007/2004\nRegeste:\n; ABUS D'AUTORITÉ ; LOI SUR LA POLICE ; FOUILLE ; PROPORTIONNALITÉ ; CANNABIS ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | CPP.198; CPP.114B.4; CPP.379; CP.312; LPOL.20.3\n\nF. Pour fonder son ordonnance de classement présentement querellée, le Procureur\ngénéral a retenu que les préventions de menace, d'injure et de voies de fait étaient\ninsuffisantes, les déclarations des parties étant contradictoires et aucun témoin\nn'ayant confirmé les assertions de C______, qui, en particulier, avait précisé que\nl'agent l'avait poussé de la main, mais ne l'avait pas giflé; quant à B______, il avait\nallégué avoir été poussé contre un mur, alors que F______ et I______ avaient\naffirmé que la scène de contrôle ne présentait ni agressivité, ni énervement de part ou\nd'autre.\n\nLe Ministère public a également écarté la prévention d'abus d'autorité, tout en\nconstatant une violation de l'art. 20 al. 3 LPol, au motif que la fouille opérée sur\nplace n'était pas adaptée aux circonstances.\n\nA cet égard, le Parquet a retenu que le témoignage de M______ confirmait les dires\ndes policiers mis en cause, à savoir que les parties civiles avaient spontanément\nbaissé leurs pantalons en pleine rue, sans que cela leur fût demandé. S'agissant de la\nprétendue fouille intime, B______ et C______ avaient eux-mêmes confirmé devant\nle Juge d'instruction que les policiers n'avaient pas introduit leur doigt dans leur anus,\nni n'avaient touché leurs parties génitales. Les déclarations de D______, s'agissant de\nla nudité de B______ étaient infirmées par les témoignages de F______ et I______,\nqui, en revanche, confirmaient les dires de l'ensemble des protagonistes, à savoir qu'à\nun moment donné, C______ avait les pantalons baissés à mi-cuisses. Aucun\n\nP/11007/2004\n- 9/20 -\n\ntémoignage ne confirmait non plus que les policiers avaient introduit leurs mains à\nl'intérieur des sous-vêtements des parties civiles. Il en résultait qu'aucune fouille\ncomplète ou intime n'avait été opérée sur lesdites parties civiles, mais seulement une\nfouille par palpation, au demeurant légitimée par le fait que les interpellés étaient\nsoupçonnés de trafic de stupéfiants, respectivement de détention de stupéfiants en\nvue de vente, ce qui constituait un délit.\n\nToutefois, selon le Procureur général, une telle fouille ne pouvait intervenir, hors les\nlocaux de la police, que si elle était effectuée à l'abri des regards et que la personne\ncontrôlée donnait son accord. En l'occurrence, dans la mesure où les parties civiles\navaient spontanément baissé leurs pantalons, les policiers mis en cause pouvaient\npenser que celles-ci avaient opté pour une fouille sur place. Cela étant, et même si les\ngendarmes s'étaient placés devant les personnes contrôlées, des tiers avaient pu\nobserver la scène, ce qui contrevenait aux critères de prévenance et de décence.\n\nCela étant, compte tenu de la situation inhabituelle créée par B______ et C______\neux-mêmes, il n'apparaissait pas, avec une force probante suffisante, que les policiers\n- qui auraient dû appeler du renfort en vue d'un transport au poste de police - avaient\neu l'intention de nuire aux précités. Les mis en cause n'avaient pas davantage agi\npour se procurer un avantage illicite résultant de la fouille litigieuse. Les conditions\nd'application de l'art. 312 CP n'étaient dès lors pas réunies.\n\nG. a) Dans leurs recours respectifs, d'un contenu strictement identique, hormis le\nmontant de l'indemnité demandée, B______ et C______ ont souligné qu'ils ne se\nplaignaient pas exactement des mêmes faits et qu'étant deux parties distinctes, ils\nétaient en droit de recevoir chacun notification d'une décision spécifique.\n\nLes recourants ont ensuite relevé qu'au vu des renseignements fournis par\nSWISSCOM, il s'avérait que le téléphone passé par X______ à M______ avait eu\nlieu 3 minutes après le début de l'entretien entre D______ et son avocat, lequel avait\naperçu B______, nu, et avait aussitôt contacté son conseil. Il en résultait que\nM______ n'avait pas pu entendre ce qui s'était dit entre les protagonistes au moment\noù les plaignants avaient baissé leurs pantalons. Les propos de X______, tenus\nultérieurement, correspondaient, en conséquence, à une mise en scène pour se\ncouvrir du reproche d'avoir illégalement ordonné aux deux personnes interpellées de\nse dévêtir. En sus, le témoignage de O______ exposant que cette \"pratique\nspontanée\" était déjà répandue, n'était guère probant, s'agissant d'un collègue de\ntravail des inculpés; quant aux déclarations des autres collègues, elles avaient\nassurément été induites par un mouvement de solidarité consécutif à la publication\npar la presse des accusations portées contre ceux-ci.\n\nLes recourants alléguaient aussi que, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère\npublic, et bien qu'aucun des témoins entendus n'eussent vu l'interpellation, le\ntémoignage de D______ était corroboré par d'autres éléments. D'une part, G______\navait confirmé que D______ avait parlé de \"pénis\" exposé à la vue de tout un\n\nP/11007/2004\n- 10/20 -\n\n"}