{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-09-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11007-2004_2007-09-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834965?doc=", "Checksum": "73c6472bdcca2c9b4ff850d0bbc03bf2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11007-2004_2007-09-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000211_2007_P_11007_2004.pdf", "Checksum": "b5bd780cb9d0e08ef5b1690817954a96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11007/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/11007/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ABUS D'AUTORITÉ ; LOI SUR LA POLICE ; FOUILLE ; PROPORTIONNALITÉ ; CANNABIS ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | CPP.198; CPP.114B.4; CPP.379; CP.312; LPOL.20.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "26941e76dc79111ce51525651df2bca6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/11007/2004\nRegeste:\n; ABUS D'AUTORITÉ ; LOI SUR LA POLICE ; FOUILLE ; PROPORTIONNALITÉ ; CANNABIS ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | CPP.198; CPP.114B.4; CPP.379; CP.312; LPOL.20.3\n\ng) E______ a rapporté avoir vu D______ invectiver les gendarmes, ajoutant qu'une\nvingtaine de personnes assistaient à la scène. Une dame inconnue lui avait raconté\nque si elle était arrivée plus tôt, elle aurait vu des scènes de \"strip-tease\npornographique\" avec de la violence en plus. Cette dame avait dit qu'elle avait\nassisté à toute la scène et qu'elle allait soutenir le témoignage de D______. La dame\navait précisé qu'elle avait vu les deux africains \"montrer leur lune\" en direction du\nquai Gustave-Ador et qu'une fouille corporelle avait été faite sur eux, la main entre\nles jambes, ceci sans protection. E______ avait demandé aux gendarmes ce qui s'était\npassé, mais ces derniers l'avaient traitées de \"pétasse décolorée\", lui criant qu'elle\nn'avait qu'à s'occuper de son \"clébard\", et la dame, ainsi que D______, l'avaient\nengagée à ne pas se laisser traiter de la sorte. Elle n'envisageait pas de venir\ntémoigner, n'ayant elle-même pas assisté à l'interpellation litigieuse, mais s'était\nfinalement décidée à le faire en lisant le journal LE MATIN.\n\nP/11007/2004\n- 7/20 -\n\nLors d'une déclaration ultérieure, E______ a précisé qu'il ressortait des divers\ncommentaires sur place qu'un jeune homme avait été déculotté pour une fouille\ncorporelle intime, notamment \"en y mettant le doigt\" et que cela ne devait pas se\nfaire en ce lieu; D______ avait évoqué une interpellation vigoureuse, contraire à la\ndéontologie. La dame inconnue avait parlé des fesses d'une des personnes\ninterpellées, mais n'avait jamais mentionné avoir vu le sexe de celle-ci. Elle-même\nn'avait pas entendu non plus d'autres commentaires à ce sujet.\n\nh) F______ a indiqué qu'elle avait été surprise d'avoir vu les africains en chaussettes\net en shorts, à tout le moins l'un d'entre eux. Elle avait donc observé la scène un\nmoment pour voir si les choses se passaient mal. Le contrôle, qui semblait toucher à\nsa fin, ne paraissait cependant pas agressif et aucun des protagonistes n'élevait la\nvoix.\n\ni) I______ a exposé qu'elle avait vu deux gendarmes contrôler deux personnes de\ncouleur. Les agents palpaient ces individus sur les habits. Une de ces deux personnes\navait les pantalons baissés à mi-cuisses, portant un caleçon de type \"boxer\", mais elle\nn'avait pas vu sa peau. Elle ne se souvenait pas si l'autre individu avait les pantalons\nbaissés. Le contrôle, normal, ne l'avait pas choquée et elle n'avait pas constaté\nd'attroupement de témoins.\n\nj) O______, responsable de la Task Force Drogue depuis 2002, a déclaré que dans le\ncadre d'un stage qui s'était déroulé quelques jours après les faits incriminés et auquel\nparticipaient Y______ et X______, ces derniers avaient fait état du comportement\ndes deux guinéens qui avaient spontanément baissé leurs pantalons, d'autres\ncollègues avaient alors déclaré avoir déjà été confrontés à cette même \"pratique\"\navec des ressortissants d'Afrique de l'ouest, pratique qui n'avait toutefois pas fait\nl'objet de directives au sein des services de police.\n\nk) G______, l'avocat-stagiaire qui avait répondu à l'appel de D______, a expliqué\nque ce dernier était affolé et manifestement choqué par la scène qui se déroulait sous\nses yeux. Il lui avait raconté que deux agents de police étaient en train de fouiller\ndeux personnes de couleur, mais en abaissant leur culotte, de sorte qu'il était possible\nde voir les parties génitales des personnes interpellées. G______ ne se rappelait plus\nsi D______ avait évoqué deux personnes déshabillées, ou si seule l'une d'entre elles\navait été déculottée. Il était, en revanche, certain d'avoir entendu D______ parler de\n\"pénis\", que tout un chacun était susceptible de voir, les agents n'ayant pas pris la\npeine d'emmener à l'écart les individus concernés.\n\nl) Il ressort des données rétroactives concernant la surveillance de la correspondance\npar communication (DETEC) que X______ a téléphoné à la BSP à 16h34, puis au\nCID par deux fois, à 16h42 et 16h55. Quand à Y______, il n'a ni téléphoné ni reçu\nd'appel de 15h52 à 17h04.\n\nP/11007/2004\n- 8/20 -\n\nSelon des renseignements obtenus verbalement de SWISSCOM, l'appel effectué par\nD______ à son conseil a eu lieu de 16h31 à 16h39.\n\nD. a) Aux termes d'un certificat médical établi le 19 avril 2005 par les Hôpitaux\nuniversitaires de Genève (ci-après : HUG), à la demande de B______, ce dernier\nprésentait une consommation alcoolique problématique consécutive au refus de sa\ndemande d'asile. Selon le médecin, le traumatisme subi le 30 juin 2004 avait agi\ncomme un facteur déclenchant de tout le processus psychopathologique, le patient\nsouffrant d'un \"état de stress post traumatique; (d'un) épisode dépressif sévère sans\nsyndrome psychotique; (d'un) trouble anxieux généralisé; (d'un) syndrome de\ndépendance alcoolique\".\n\nb) Selon un rapport du 15 août 2006, établi, également à la demande du patient, par\nl'ASSOCIATION APPARTENANCES, Genève, l'état de santé de B______ était en\nvoie d'aggravation malgré le suivi, le diagnostic susmentionné étant péjoré par un\n\"syndrome de dépendance à la cocaïne\". Le status révèle que le précité décrit des\nmoments de réminiscences d'évènements traumatisants qu'il a vécus en Guinée, ces\nréminiscences se téléscopant avec l'interpellation survenue le 30 juin 2004.\n\nE. Par ordonnance du 8 juin 2005, la Chambre d'accusation a confirmé la décision\nrendue par le Juge d'instruction le 28 janvier 2005, admettant la qualité de partie\ncivile de B______ et de C______ dans la présente procédure.\n\n"}