{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-09-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11007-2004_2007-09-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834965?doc=", "Checksum": "73c6472bdcca2c9b4ff850d0bbc03bf2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11007-2004_2007-09-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000211_2007_P_11007_2004.pdf", "Checksum": "b5bd780cb9d0e08ef5b1690817954a96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11007/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/11007/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ABUS D'AUTORITÉ ; LOI SUR LA POLICE ; FOUILLE ; PROPORTIONNALITÉ ; CANNABIS ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | CPP.198; CPP.114B.4; CPP.379; CP.312; LPOL.20.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "26941e76dc79111ce51525651df2bca6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/11007/2004\nRegeste:\n; ABUS D'AUTORITÉ ; LOI SUR LA POLICE ; FOUILLE ; PROPORTIONNALITÉ ; CANNABIS ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | CPP.198; CPP.114B.4; CPP.379; CP.312; LPOL.20.3\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/11007/2004 OCA/211/2007\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 26 septembre 2007\n\nStatuant sur les recours déposés par :\n\nB______ et C______, recourants, comparant tous deux par Me Jean-Pierre GARBADE,\navocat, rue de la Synagogue 41, case postale 5654, 1211 Genève 11, en l’Étude duquel\nils font élection de domicile,\n\ncontre la décision de classement du Procureur général prise le 4 mai 2007\n\nIntimés : X______, comparant par Me Robert ASSAËL et Me Alain MACALUSO,\navocats, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l’Étude desquels il\nfait élection de domicile,\n\nY______, comparant par Me David BITTON, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206\nGenève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,\n\nLE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 28 septembre 2007\n\nWDSRC.DOC Réf : O\n- 2/20 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par actes séparés déposés au greffe de la Chambre d’accusation le 11 mai 2007,\nB______ et C______ recourent contre une ordonnance rendue par le Procureur\ngénéral le 4 mai 2007 dans le cadre de la procédure P/11007/2004, par laquelle ce\nmagistrat a classé leurs plaintes respectives déposées le 5 juillet 2004 des chefs\nd'abus d'autorité (art. 312 CP) et de violation de la loi sur la police (ci-après : LPol) à\nl'encontre des gendarmes X______ et Y______.\n\nLes recourants concluent à ce que la Chambre annule la décision de classement,\nordonne au Procureur général de prendre des réquisitions du chef d'abus d'autorité au\nsens de l'art. 312 CP contre les gendarmes Y______ et X______, confirme\nl'ordonnance dans la mesure où elle constate une violation de l'art. 20 al. 3 LPol, leur\nalloue une équitable indemnité à titre de réparation de leur tort moral et pour leurs\nfrais d'avocat, de Frs 10'000 pour B______, respectivement de Frs 5'500 pour\nC______, et constate que la fouille pratiquée viole l'art. 3 de la Convention\neuropéenne des droits de l'homme (ci-après : CEDH) en raison de son caractère\ninhumain et dégradant.\n\nB. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :\n\na) Le 30 juin 2004, aux alentours de 16h30, les gendarmes cyclistes X______ et\nY______, travaillant au sein de la Task Force Drogue, ont interpellé B______ et\nC______ sur le trottoir, à l'intersection de l'avenue de la Grenade et du quai Gustave-\nAdor, à Genève. A cette occasion, les gendarmes ont saisi sur B______ un sachet\n\"caninette\" contenant 9 grammes de marijuana.\n\nAucun tiers n'est intervenu au cours de l'interpellation.\n\nb) Le 2 juillet 2004, X______ et Y______ ont dressé une fiche de renseignements\nmentionnant, notamment, que B______ a fait et signé une déclaration manuscrite\nconcernant la saisie de marijuana sus-énoncée, en précisant fumer régulièrement de\ncette substance. Selon le précité, la drogue trouvée en sa possession représentait le\nsolde de ce qu'il avait acheté deux jours auparavant.\n\nc) La presse a fait état de l'interpellation sus-évoquée (le 2 juillet 2004 dans la\nTRIBUNE DE GENÈVE ainsi que le 8 juillet 2004 dans LE MATIN) à l'initiative de\nD______. Les articles portaient les titres \"une fouille policière finit par un\ndéshabillage en public\" et \"dignité humaine bafouée\".\n\nd) Une procédure disciplinaire a été immédiatement ouverte à l'encontre des agents\nX______ et Y______ en relation avec ces faits.\n\nP/11007/2004\n- 3/20 -\n\ne) Ayant reçu, dans le même temps, deux plaintes et une dénonciation émanant\nrespectivement de B______, de C______ et de D______, le Procureur général a\nordonné une enquête préliminaire, en date du 8 juillet 2004.\n\nf) Le 28 septembre 2004, X______ et Y______ ont été inculpés d'abus d'autorité,\npour avoir procédé à une fouille non conforme à la LPol, lors de l'interpellation de\nB______ et de C______ du 30 juin 2004.\n\nC. a) Dans sa plainte, déposée le 5 juillet 2004, B______ a indiqué qu'un des deux\npoliciers ayant procédé à l'interpellation lui avait demandé de se déshabiller. Il avait\nalors enlevé sa jaquette. Après l'avoir fouillée et n'y avoir rien trouvé, le policier\navait élevé la voix en lui demandant de baisser son pantalon ainsi que son slip. Il\ns'était donc retrouvé tout nu dans la rue; il avait honte et pleurait. Ensuite, le policier\nl'avait retourné avec force contre le mur et l'avait poussé contre le grillage, ce qui lui\navait fait mal à l'épaule. B______ a ajouté que le policier lui avait fouillé les fesses,\navait mis un gant en caoutchouc blanc, puis avait introduit son doigt dans son anus,\nen lui faisant mal. Une personne, soit D______, l'avait vu pleurer et lui avait dit que\nce n'était pas normal; il lui avait demandé de rester avec lui pour porter plainte.\n\n"}