Concernant l'éventuelle incapacité du recourant à participer à une procédure pénale devant les juridictions helvétiques, du fait de son état psychologique et psychiatrique, ainsi que de son traitement pharmaceutique, force est de constater que cet aspect a été, en l'occurrence, traité par l'expert, qui l'a ausculté et a pris connaissance des certificats médicaux établis par le Dr. L______ avant de rendre son rapport. Le traitement médicamenteux du recourant, décrit par le Dr. L______ dans son attestation du 2 février 2008 uniquement, n'a certes pas été pris en compte, puisque ni ce médecin, ni le recourant ne l'avaient signalé à l'expert au cours de sa mission.