2.4.2. Concernant l'éventuelle incapacité du recourant à participer à une procédure pénale devant les juridictions helvétiques, du fait de son état psychologique et psychiatrique, ainsi que de son traitement pharmaceutique, force est de constater que cet aspect a été, en l'occurrence, traité par l'expert, qui l'a ausculté et a pris connaissance des certificats médicaux établis par le Dr. L______ avant de rendre son rapport.