2.3. L'art. 76 CPP permet au juge d'ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties, un nouvel examen par les premiers experts ou par d'autres, notamment lorsque les constatations ou les conclusions de l'expertise sont incomplètes. Une expertise nouvelle n'est, exceptionnellement, ordonnée que s'il existe des « raisons sérieuses de douter du bien-fondé » de la première expertise; il n'existe pas de droit à une pluralité d'expertises (OCA/37/2002 du 7 février 2002 consid. 4; OCA/28/2002 du 30 janvier 2002 consid. 2; OCA/36/2000 du 9 février 2000; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 514 no 809;