Il ne s'ensuit pas, cependant, lorsque l'instruction préparatoire a dûment porté sur l'ensemble des faits pertinents en relation avec les infractions poursuivies, que toutes les demandes d'actes d'instruction complémentaires doivent être satisfaites. De surcroît, le Juge d’instruction doit mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de forger sa propre conviction et que – par une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées – il parvient à la certitude que celles-ci ne pourraient pas modifier cette conviction (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d’accusation, SJ 1999 II p. 178).