Les parties ont le droit d’être entendues (art. 29 al. 2 Cst. féd.). Cela inclut pour elles le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 V 130 consid. 2 p. 130-132 et les arrêts cités). P/10830/2004 - 7/9 -