1. Le recours a été déposé dans le délai légal et selon la forme prescrits par l'art. 192 CPP. Il émane de l'inculpé qui a qualité pour recourir contre les décisions du Juge d'instruction (art. 190 al. 1 et 23 CPP). Ainsi, le recours est recevable. 2. 2.1 L'instruction préparatoire a pour but de recueillir les indices, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la découverte de la vérité (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 164 CPP précise que le Juge d'instruction a recours à tous les moyens de preuve prévus par le code de procédure pénale, dans la mesure où ils apparaissent utiles à cette découverte.