{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-05-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-10830-2004_2008-05-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835200?doc=", "Checksum": "5d2184444b8dccd6cf634ab410ed52c3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-10830-2004_2008-05-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000119_2008_P_10830_2004.pdf", "Checksum": "a174729adc3eb647e5e4ec6416c8dd7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10830/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 21.05.2008 P/10830/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SUREXPERTISE | CPP.164; CPP.76;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:03", "Checksum": "8587052a0c0ede1d72b2a5bd2b235d0e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 21.05.2008 P/10830/2004\nRegeste:\n; SUREXPERTISE | CPP.164; CPP.76;\n\n2.3. L'art. 76 CPP permet au juge d'ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties,\nun nouvel examen par les premiers experts ou par d'autres, notamment lorsque les\nconstatations ou les conclusions de l'expertise sont incomplètes. Une expertise nouvelle\nn'est, exceptionnellement, ordonnée que s'il existe des « raisons sérieuses de douter du\nbien-fondé » de la première expertise; il n'existe pas de droit à une pluralité d'expertises\n(OCA/37/2002 du 7 février 2002 consid. 4; OCA/28/2002 du 30 janvier 2002 consid.\n2; OCA/36/2000 du 9 février 2000; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse,\n2006, p. 514 no 809; HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale\ngenevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 448; DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD,\nProcédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 476).\n\nUne nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclairer les mêmes\nquestions que celles qui ont été posées lors de la première mission n'est susceptible\nd'être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) est\njugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n'emporte pas conviction et qu'il\nest susceptible d'être mis en cause (PIQUEREZ, ibidem).\n\n2.4.1. En l'espèce, s'agissant de l'incompétence alléguée de l'auteur de l'expertise\nquerellée, vu son jeune âge, il convient de rappeler que, lors des audiences des 17 et 22\njanvier 2008, au cours desquelles le juge milanais a désigné le Dr. O______ - médecinlégiste de 41 ans - et lui a confié la mission d'expertise en cause, le conseil italien du\nrecourant, qui était pourtant présent, ne s'est pas opposé à la nomination de ce médecin.\n\nP/10830/2004\n- 8/9 -\n\nPartant, ce grief d'incompétence, au demeurant infondé, sera rejeté.\n\n2.4.2. Concernant l'éventuelle incapacité du recourant à participer à une procédure\npénale devant les juridictions helvétiques, du fait de son état psychologique et\npsychiatrique, ainsi que de son traitement pharmaceutique, force est de constater que\ncet aspect a été, en l'occurrence, traité par l'expert, qui l'a ausculté et a pris\nconnaissance des certificats médicaux établis par le Dr. L______ avant de rendre son\nrapport. Le traitement médicamenteux du recourant, décrit par le Dr. L______ dans son\nattestation du 2 février 2008 uniquement, n'a certes pas été pris en compte, puisque ni\nce médecin, ni le recourant ne l'avaient signalé à l'expert au cours de sa mission.\n\nQuoiqu'il en soit, le recourant ne formule aucune critique objective et pertinente de\nl'expertise querellée, ni ne met en évidence d'éventuelles lacunes et/ou imprécisions.\n\nAinsi, sa requête sera, pour cette raison également, rejetée.\n\n2.4.3. Au demeurant, il résulte, de l'emploi du conditionnel (\"pourrait être\nsouhaitable\") dans le rapport d'expertise querellé que son auteur n'a pas estimé\nnécessaire que le recourant soit accompagné à Genève par une personne ayant une\nformation particulière.\n\nPar ailleurs, la question de la charge de la rémunération de cette personne est une\nquestion qui n'entre, à l'évidence, pas dans la mission d'un expert médical.\n\nAu surplus, la Chambre de céans s'étonne que les troubles psychiatriques dont fait état\nle recourant ne se sont manifestés pour la première fois qu'en juillet 2007, date à\nlaquelle le Juge d'instruction l'a convoqué à une audience fixée le 13 septembre 2007.\n\nElle relève, par ailleurs, que le magistrat instructeur a déjà dû, précédemment, annuler\nl'audience qu'il avait prévue le 29 juin 2007, car le recourant lui avait fait parvenir un\ncertificat médical, daté du 18 juin 2007, selon lequel il souffrait d'hypertension\nartérielle et d'un diabète sucré.\n\nA la lumière de l'ensemble de la procédure, il semble, ainsi, que l'expertise\ncomplémentaire requise par le recourant s'inscrit, comme l'a, à raison, relevé le Juge\nd'instruction, parmi les nombreuses manœuvres déjà employées par celui-ci pour se\nsoustraire à la justice, dans le cadre de la présente poursuite pénale diligentée à son\nencontre.\n\n3. En conséquence, la décision querellée sera confirmée et le recours rejeté comme\ninfondé.\n\n4. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'Etat\n(art. 101A al. 1 CPP).\n*****\n\nP/10830/2004\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par F______ contre la décision rendue le 18 février\n2008 par le Juge d’instruction dans la procédure P/10830/2004.\n\nAu fond :\n\nLe rejette et confirme la décision entreprise.\n\nCondamne F______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 1'120 fr., y compris un émolument\nde 1'000 fr.\n\nSiégeant :\n\nMadame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Carole BARBEY,\nMadame Isabelle CUENDET, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nLa présidente : Le greffier :\n\nValérie LAEMMEL-JUILLARD Jacques GUERTLER\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}