{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-05-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-10830-2004_2008-05-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835200?doc=", "Checksum": "5d2184444b8dccd6cf634ab410ed52c3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-10830-2004_2008-05-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000119_2008_P_10830_2004.pdf", "Checksum": "a174729adc3eb647e5e4ec6416c8dd7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10830/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 21.05.2008 P/10830/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SUREXPERTISE | CPP.164; CPP.76;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:03", "Checksum": "8587052a0c0ede1d72b2a5bd2b235d0e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 21.05.2008 P/10830/2004\nRegeste:\n; SUREXPERTISE | CPP.164; CPP.76;\n\nDans ce document, le médecin précité a prétendu que l'expert était incompétent, que\nson patient, F______, était soumis à un traitement pharmacologique et qu'il ne pouvait\npas se déplacer hors du périmètre de la ville de Milan, sans être pris de crises\nd'agoraphobie.\n\nSur la base de cette attestation, le conseil de l'inculpé a requis la nomination d'un\nspécialiste en psychiatrie, pour effectuer une expertise complémentaire. Le juge\nmilanais a rejeté sa demande, dans la mesure, notamment, où l'auteur de l'expertise\navait donné une réponse complète à la demande qui lui avait été formulée.\n\nm) Par courrier du 8 février 2008, F______ a sollicité une nouvelle commission\nrogatoire internationale visant à le faire examiner par un psychiatre, afin que son état\npsychologique et les conséquences de son traitement médical soient pris en\nconsidération dans la détermination de sa capacité à se rendre à Genève, pour y être\nentendu par les autorités pénales suisses. Il a également demandé que cette nouvelle\nexpertise précise les éventuelles qualifications médicales de la personne\nl'accompagnant dans ces trajets et qu'elle désigne qui devait rémunérer celle-ci.\n\nn) Le même jour, le Juge d'instruction a convoqué F______ à une nouvelle audience\nde comparution, fixée au 3 mars 2008.\n\no) Par ordonnance du 18 février 2008, le magistrat instructeur a refusé de décerner une\nnouvelle commission rogatoire complémentaire et maintenu l'audience précitée.\n\nP/10830/2004\n- 6/9 -\n\nC. a) A l'appui de son recours, F______ allègue que l'expert nommé par le juge milanais\nest un jeune médecin inexpérimenté et reprend, pour le surplus, les termes de son\ncourrier du 8 février 2008.\n\nb) Dans ses observations du 20 mars 2008, le Juge d'instruction a relevé que les\ncertificats médicaux produits par l'inculpé ne remettaient pas en doute la faculté de ce\ndernier à se rendre en Suisse pour y être jugé, mais s'inscrivaient parmi les nombreuses\nmanœuvres entreprises par F______ pour échapper à la justice.\n\nc) Invités à se prononcer sur ledit recours, G______ et V______ ont relevé, dans leurs\nécritures respectives du 25 mars 2008, que F______ n'apportait aucun élément probant\nsur la prétendue incompétence de l'expert, qu'il n'avait d'ailleurs pas soulevée lorsque le\njuge milanais l'avait désigné en la personne du Dr. O______. Ils ont, en outre, souligné\nque les certificats médicaux établis par le psychanalyste-hypno-analyste de l'inculpé se\nbornaient à critiquer le travail effectué par l'expert, sans apporter le moindre élément,\nqui, objectivement, permettait de douter de la conclusion à laquelle était parvenue le\nDr. O______. Les intimés ont précisé, à cet égard, que le recourant avait eu la\npossibilité de fournir des rapports médicaux plus circonstanciés en vue de l'expertise\ncontestée.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience d'appel des causes du 9 avril 2008.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été déposé dans le délai légal et selon la forme prescrits par l'art. 192 CPP.\nIl émane de l'inculpé qui a qualité pour recourir contre les décisions du Juge\nd'instruction (art. 190 al. 1 et 23 CPP).\n\nAinsi, le recours est recevable.\n\n2. 2.1 L'instruction préparatoire a pour but de recueillir les indices, de rassembler les\npreuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à\nla découverte de la vérité (art. 118 al. 1 CPP).\n\nL'art. 164 CPP précise que le Juge d'instruction a recours à tous les moyens de preuve\nprévus par le code de procédure pénale, dans la mesure où ils apparaissent utiles à cette\ndécouverte.\n\nLes parties ont le droit d’être entendues (art. 29 al. 2 Cst. féd.). Cela inclut pour elles le\ndroit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir\naccès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre\nconnaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 V\n130 consid. 2 p. 130-132 et les arrêts cités).\n\nP/10830/2004\n- 7/9 -\n\nIl ne s'ensuit pas, cependant, lorsque l'instruction préparatoire a dûment porté sur\nl'ensemble des faits pertinents en relation avec les infractions poursuivies, que toutes\nles demandes d'actes d'instruction complémentaires doivent être satisfaites.\n\nDe surcroît, le Juge d’instruction doit mettre un terme à l’instruction lorsque les\npreuves déjà administrées lui ont permis de forger sa propre conviction et que – par une\nappréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées – il parvient à la\ncertitude que celles-ci ne pourraient pas modifier cette conviction (HEYER/MONTI,\nProcédure pénale genevoise, Chambre d’accusation, SJ 1999 II p. 178).\n\n2.2. A teneur de l'art. 65 CPP, si des questions de fait revêtant un caractère technique\nou exigeant des recherches particulières se posent, le juge d'instruction peut prendre\nl'avis d'experts. Ainsi, il convient d’ordonner une expertise chaque fois qu’il s’agit de\ndéterminer ou d’évaluer un fait et que le juge ne possède pas lui-même les\nconnaissances techniques indispensables à cette détermination ou à cette évaluation\n(PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, no 793/2 p. 501; ATF\n101 Ia 102; 106 Ia 161).\n\nLe rapport d'expertise est confirmé par les experts lors d'une audience, il est\ncommuniqué aux parties et peut être discuté contradictoirement avec les experts par les\nparties (art. 72 al. 2 et 3 CPP).\n\n"}