statutaires et des justificatifs bancaires, sous-entendant que si ces témoignages et pièces devaient infirmer lesdites explications, le bien-fondé de sa propre thèse "des commissions" trouverait dès lors appui. Force est dès lors de convenir, avec le Juge d'instruction, que les mesures sollicitées relèvent clairement de la preuve libératoire prévue à l'art. 173 al. 2 et 3 CP, dont l'octroi ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction de jugement, soit du Tribunal de police. Le recours apparaît, en conséquence, infondé pour ce motif déjà.