3.4. En procédure genevoise, la jurisprudence a admis que cette décision appartenait exclusivement à l'autorité de jugement, soit au Tribunal de police; il en résulte que les preuves libératoires, si elles sont admises, doivent être apportées devant cette autorité, et non pas devant le Juge d'instruction (SJ 1992 p. 656).