Le plaignant ne doit pas être exposé à ce que l'accusé apporte la preuve de la vérité si cette preuve n'est pas admissible. Il appartient au droit cantonal d'aménager une procédure qui respecte la volonté du législateur fédéral, ce qui ne va pas sans difficulté, notamment lorsque l'autorité chargée de rechercher les preuves n'est pas celle qui a le pouvoir de juger sur le fond (CORBOZ, op. cit., n. 63 ad art. 173 CP). P/10340/2003 - 11/13 -