3.2. L’accusé a le choix de fournir à titre de preuve libératoire, la preuve de sa bonne foi ou celle de la vérité. Il apporte la preuve de la vérité en établissant que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (CORBOZ, op. cit., n. 66 ad art. 173 CP). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l’accusé de bonne foi démontre qu’il a accompli les actes que l’on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. Si l’accusé a un intérêt digne de protection à s’exprimer, les exigences de vérification sont moindres.