Il n'est pas rare qu'une accumulation de petites touches qui apparaissent insignifiantes si on les considère isolément, conduisent à dresser un portrait haïssable (117 IV 27 c. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 105 IV 118 consid. b). Il faut que l’auteur s’adresse à un tiers, qui peut être toute personne, soit également un magistrat ou fonctionnaire dans l’exercice de son activité (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n. 45 ad art. 173 CP).