échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 117 IV 28 s. consid. 2c, 116 IV 206 consid. 2, P/10340/2003 - 10/13 - 115 IV 44 consid. c). La diffamation suppose en outre une allégation de fait et non pas un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c).