1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 192 CPP). Il a pour objet une décision sujette à recours selon l'art. 190 CPP et émane de l'inculpé qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1. L'instruction préparatoire a pour but de recueillir les indices, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la découverte de la vérité (art. 118 al. 1 CPP). P/10340/2003 - 9/13 -