Le magistrat instructeur a rappelé, qu'en tout état, à Genève, seul le Tribunal de police est compétent pour admettre ou non l'inculpé à faire la démonstration d'une preuve libératoire. En l'occurrence, les mesures sollicitées par ce dernier s'inscrivaient dans ce cadre et pouvaient donc avoir lieu devant ladite autorité de jugement. Au demeurant, si la teneur des documents statutaires et bancaires demandés devait confirmer la thèse du plaignant, ces éléments renforceraient d'autant l'absence de possibilité pour le recourant d'effectuer la preuve de la vérité. c) Le Ministère public a fait siens les motifs sus-énoncés.