{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-10340-2003_2007-06-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834876?doc=", "Checksum": "4d9f65e68c2f8ba0c7e30d2f39099d71"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-10340-2003_2007-06-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0001/OCA_000122_2007_P_10340_2003.pdf", "Checksum": "eeca57705def965631755518d1dc7cb0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10340/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.06.2007 P/10340/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DIFFAMATION ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; COMPÉTENCE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPP.118; CP.173.2; CPP.174"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:23", "Checksum": "853c8666c1a42d9cd88e258395e51cbd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.06.2007 P/10340/2003\nRegeste:\nDIFFAMATION ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; COMPÉTENCE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPP.118; CP.173.2; CPP.174\n\n Force est dès lors de convenir, avec le Juge d'instruction, que les mesures sollicitées\nrelèvent clairement de la preuve libératoire prévue à l'art. 173 al. 2 et 3 CP, dont\nl'octroi ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction de jugement, soit du\nTribunal de police.\n\nLe recours apparaît, en conséquence, infondé pour ce motif déjà.\n\n3.6. A ce stade, il sied, en outre, de souligner que, dans le cadre de son recours,\nl'inculpé ne requiert plus, comme il l'a fait dans son courrier du 16 février 2007, les\ndocuments attestant de l'identité des ayants droit économiques des quatre sociétés\nsusmentionnées.\n\nIl ne demande plus non plus que M______ et Me C______ soient interrogés sur\nl'étendue des accords liant le CIO et I______ SA - étant relevé que le recourant a luimême produit le \"Memorandum of Understanding\" signé entre ces deux sociétés, le 7\naoût 2001, ainsi que le courrier du 3 mars 2003 échangé entre ces mêmes entités et\nfaisant état à la fois de la restriction relative à l'entrée de I______ SA sur le marché\npublic et de l'aval du CIO relatif au développement du site de Toronto (pièces nos 2\net 7, rec.) - mais seulement, et pour la première fois, à l'instar d'ailleurs des\ndocuments statutaires, sur la réalité de l'indemnisation alléguée, sans autre indication.\n\nOr, il y a lieu de rappeler que l'absence de précision sur la nature des questions à\nposer à un témoin entraîne, en règle générale, l'irrecevabilité du recours contre la\ndécision de refus du Juge d'instruction (art. 174 al. 2 CPP; HARARI/ROTH/\nSTRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 451). Il\nn'appartient pas, en effet, à la Chambre d'accusation de se substituer au recourant\npour déterminer les questions qu'il conviendrait de poser aux témoins cités et tendant\nà apporter des éléments nouveaux pertinents à l'établissement des faits de la cause.\n\nDans ces conditions, force est de constater que le présent recours n'a effectivement\nqu'un caractère dilatoire.\n\n4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.\n\n5. Le recourant, à la limite de la témérité, succombe et supportera les frais envers l'Etat\n(art. 101A al. 1 et 383 al. 3 nCPP).\n*****\n\nP/10340/2003\n- 13/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par D______ contre la décision rendue le 20 mars\n2007 par le Juge d’instruction dans la procédure P/10340/2003.\n\nAu fond :\n\nLe rejette et confirme la décision entreprise.\n\nCondamne D______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 1'120 fr., y compris un\némolument de 1'000 fr.\n\nSiégeant :\n\nMadame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame\nCarole BARBEY, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/10340/2003\n"}