{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-10340-2003_2007-06-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834876?doc=", "Checksum": "4d9f65e68c2f8ba0c7e30d2f39099d71"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-10340-2003_2007-06-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0001/OCA_000122_2007_P_10340_2003.pdf", "Checksum": "eeca57705def965631755518d1dc7cb0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10340/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.06.2007 P/10340/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DIFFAMATION ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; COMPÉTENCE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPP.118; CP.173.2; CPP.174"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:23", "Checksum": "853c8666c1a42d9cd88e258395e51cbd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.06.2007 P/10340/2003\nRegeste:\nDIFFAMATION ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; COMPÉTENCE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPP.118; CP.173.2; CPP.174\n\n3.2. L’accusé a le choix de fournir à titre de preuve libératoire, la preuve de sa bonne\nfoi ou celle de la vérité. Il apporte la preuve de la vérité en établissant que ce qu'il a\nallégué, soupçonné ou propagé est vrai (CORBOZ, op. cit., n. 66 ad art. 173 CP). La\npreuve de la bonne foi est apportée lorsque l’accusé de bonne foi démontre qu’il a\naccompli les actes que l’on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa\nsituation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer\ncomme établie. Si l’accusé a un intérêt digne de protection à s’exprimer, les\nexigences de vérification sont moindres. Tel est le cas de celui qui adresse à\nl’autorité pénale une plainte ou une dénonciation. La défense d’un intérêt légitime\nallège le devoir de vérification de celui qui s’adresse à la police ou à une autre\nautorité en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de\npréjugés. Toutefois le dénonciateur qui communique un soupçon à une telle autorité\ndoit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir un tel soupçon\n(CORBOZ, op. cit., n. 74 à 79 ad art. 173 CP).\n\n3.3. La décision autorisant l'accusé à apporter les preuves libératoires est complexe\nsur le plan procédural. D'une part, elle ouvre la voie à des mesures probatoires;\nd'autre part, elle est régie entièrement par le droit de fond et une décision contraire\nentraîne un verdict de culpabilité. Comme l'accusé n'est pas admis dans tous les cas à\napporter les preuves libératoires, la logique de ce système implique que l'on ne\nrecherche pas les preuves de la vérité (respectivement de la bonne foi) avant d'avoir\nstatué sur l'admissibilité des preuves libératoires. Le plaignant ne doit pas être exposé\nà ce que l'accusé apporte la preuve de la vérité si cette preuve n'est pas admissible. Il\nappartient au droit cantonal d'aménager une procédure qui respecte la volonté du\nlégislateur fédéral, ce qui ne va pas sans difficulté, notamment lorsque l'autorité\nchargée de rechercher les preuves n'est pas celle qui a le pouvoir de juger sur le fond\n(CORBOZ, op. cit., n. 63 ad art. 173 CP).\n\nP/10340/2003\n- 11/13 -\n\n3.4. En procédure genevoise, la jurisprudence a admis que cette décision appartenait\nexclusivement à l'autorité de jugement, soit au Tribunal de police; il en résulte que\nles preuves libératoires, si elles sont admises, doivent être apportées devant cette\nautorité, et non pas devant le Juge d'instruction (SJ 1992 p. 656).\n\n3.5. En l'espèce, il est constant que le recourant a indiqué, en substance, à ses\ncollaborateurs de l'époque, au sein de V______, à Me C______, lors d'un entretien\ndans les locaux du CIO, ainsi qu'aux Juges d'instruction vaudois et genevois, que\nl'intimé lui avait réclamé des liquidités pour payer des \"commissions\" à quatre\ndirigeants du CIO, dont Juan Antonio SAMARANCH, Me C______ et P______, à\nhauteur de US$ 2 millions chacun, aux fins de faire avancer le projet I______ SA à\nToronto, voire de maintenir le contrat liant cette société au CIO.\n\nIl ne fait aucun doute que les accusations de corruption ainsi propagées par le\nrecourant sont de nature à attenter à l'honneur des personnes visées au sens de l'art.\n173 CP, étant rappelé que l'intimé a toujours nié avoir tenu de tels propos.\n\nLe recourant a d'ailleurs été inculpé de diffamation à raison de ces faits, en date du\n1er février 2007.\n\nCela étant, ce dernier soutient qu'il avait des raisons sérieuses de considérer que les\nallégations litigieuses étaient vraies, dès lors que le projet de financement envisagé\nentre I______ SA et V______, via le MPP, s'était avéré en contradiction avec les\nengagements liant I______ SA et le CIO, que l'intimé lui avait alors expliqué que les\nUS$ 2 millions promis par V______ devaient être affectés \" to compensate third\nparties who are also shareholders in order for this transaction to take place\", qu'à\nteneur dudit MPP, se trouvaient, parmi ces actionnaires, des sociétés off-shore, dont\nl'identité des ayants droit économiques ne pouvait être révélée, car il semblait s'agir\nde Juan Antonio SAMARANCH, Me C______ et P______.\n\nJ______ prétend, également de manière constante, avoir dit au recourant que le\ncontrat conclu entre le CIO et I______ SA, en août 2001, empêchait cette dernière de\nse profiler sur le marché public et que l'avance de fonds requise de V______ était\ndestinée au paiement des frais inhérents aux nouvelles structures projetées, ainsi que,\nconformément aux statuts de I______ SA, à l'indemnisation des actionnaires\nfondateurs de cette société, dont Juan Antonio SAMARANCH, Me C______ et\nP______ ne faisaient pas partie, puisqu'il s'agissait de Q______, R______, U______\net L______. L'intimé a encore précisé que les droits de ces derniers avaient été\nregroupés sous les entités H______TRUST et K______ INVESTMENT; quant aux\ncompagnies N______LTD et O______LTD, elles avaient été constituées par le\nrecourant, ce que celui-ci n'a pas contesté, dans le cadre de la souscription envisagée,\nqui n'a finalement pas été concrétisée.\n\nLe recourant estime que l'exactitude de ces explications doit être étayée tant par\nl'audition de M______ et Me C______, que par la production des documents\n\nP/10340/2003\n- 12/13 -\n\nstatutaires et des justificatifs bancaires, sous-entendant que si ces témoignages et\npièces devaient infirmer lesdites explications, le bien-fondé de sa propre thèse \"des\ncommissions\" trouverait dès lors appui.\n\n"}