{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-10340-2003_2007-06-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834876?doc=", "Checksum": "4d9f65e68c2f8ba0c7e30d2f39099d71"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-10340-2003_2007-06-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0001/OCA_000122_2007_P_10340_2003.pdf", "Checksum": "eeca57705def965631755518d1dc7cb0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10340/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.06.2007 P/10340/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DIFFAMATION ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; COMPÉTENCE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPP.118; CP.173.2; CPP.174"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:23", "Checksum": "853c8666c1a42d9cd88e258395e51cbd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.06.2007 P/10340/2003\nRegeste:\nDIFFAMATION ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; COMPÉTENCE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPP.118; CP.173.2; CPP.174\n\n1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 192\nCPP). Il a pour objet une décision sujette à recours selon l'art. 190 CPP et émane de\nl'inculpé qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant, il est recevable.\n\n2. 2.1. L'instruction préparatoire a pour but de recueillir les indices, de rassembler les\npreuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire\nà la découverte de la vérité (art. 118 al. 1 CPP).\n\nP/10340/2003\n- 9/13 -\n\nL'art. 164 CPP précise que le Juge d'instruction a recours à tous les moyens de\npreuve prévus par le code de procédure pénale, dans la mesure où ils apparaissent\nutiles à la vérité.\n\nL'objet de l'instruction est de déterminer, sur la base des pièces du dossier, s'il y a\nprévention suffisante qu'une infraction a été commise et que l'inculpé paraît bien en\nêtre l'auteur. Le Juge d'instruction fera ainsi porter son enquête, à charge et à\ndécharge, sur les faits pertinents en relation avec l'infraction poursuivie, c'est-à-dire\nles éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Les parties à la\nprocédure ne peuvent exiger du Juge d'instruction qu'il fasse porter son enquête sur\nd'autres points (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 474 no 3.6).\n\n2.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. féd. comporte notamment le\ndroit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision\nà rendre (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 126 I 15\nconsid. 2a/aa p. 16). Il a pour corollaire que l'autorité doit, en principe, donner suite\naux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a\ntoutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure\nprobatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans\npertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont\nelle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont\nétablis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire\nsollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134;\n124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 121 I 306 consid. 1b\np. 308 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6P.185/2004 et 6S.484/2004\ndu 15 février 2005).\n\n3. 3.1. A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation, celui qui, en\ns'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir\nune conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa\nconsidération, et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.\nL'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou\npropagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir\nde bonne foi pour vraies (ch. 2).\n\nL'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée\ncomme méprisable; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'ellemême ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses\nactivités professionnelles, artistiques, politiques et sportives; échappent à la\nrépression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable,\nsont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à\nébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de\nmétier, l'artiste ou le politicien (ATF 117 IV 28 s. consid. 2c, 116 IV 206 consid. 2,\n\nP/10340/2003\n- 10/13 -\n\n115 IV 44 consid. c). La diffamation suppose en outre une allégation de fait et non\npas un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c).\n\nPour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas\nsur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective\nselon le sens qu'un destinataire non prévenu, dans les circonstances d'espèce, lui\nattribue. (ATF du 10 janvier 2003 6S.451/2002 c.2.3 n.p., ATF 128 IV 53, c. I/A/1/a\np. 58 ss et les références citées). Il n'est pas rare qu'une accumulation de petites\ntouches qui apparaissent insignifiantes si on les considère isolément, conduisent à\ndresser un portrait haïssable (117 IV 27 c. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que\nl'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il\nles ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la\npersonne visée (ATF 105 IV 118 consid. b).\n\nIl faut que l’auteur s’adresse à un tiers, qui peut être toute personne, soit également\nun magistrat ou fonctionnaire dans l’exercice de son activité (CORBOZ, Les\ninfractions en droit suisse, n. 45 ad art. 173 CP).\n\n"}