3.2. Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce et quels que soient les motifs avancés, le Juge d'instruction ne pouvait pas ne pas satisfaire à la requête du recourant de faire procéder à un nouveau transport sur place, en information contradictoire cette fois, en vue de reconstitution ou précisions sur le déroulement des événements. Le fait d'invoquer des difficultés matérielles ou pratiques, ou l'objectivité du procèsverbal du premier transport sur place ou encore l'attitude de déni de l'inculpé sont sans pertinence et ne pouvaient permettre au Juge d'instruction de contrevenir à la disposition impérative de l'art. 176 CPP.