Il représente une dérogation au principe rappelé ci-dessus sous ch. 2, selon lequel un inculpé n'a pas un droit à tous les actes d'instruction qu'il sollicite, le juge pouvant les refuser lorsque l'instruction a porté sur l'ensemble des faits pertinents, que ceux-ci sont établis, ou que le résultat de l'acte sollicité ne changerait rien à sa conviction.