Cette disposition, qui est le corollaire des art. 138 et 143 CPP, revêt un caractère contraignant, dans la mesure où le législateur a considéré que le transport sur place devait rester contradictoire si l'une des parties le demandait, de sorte que le juge aura l'obligation de satisfaire à la requête qui lui serait adressée à cet effet (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, Genève 1977, p. 256 ad art. 176 CPP).