Ainsi, lorsque l'instruction préparatoire a dûment porté sur l'ensemble des faits pertinents en relation avec les infractions poursuivies, il n'y a pas lieu de satisfaire à toutes les demandes d'actes d'instruction complémentaires. Un inculpé ne dispose en effet pas d'un droit au complètement de l'information préalable, ce qui ne le prive pas de la faculté de rapporter la preuve, devant la juridiction de jugement, de faits susceptibles de l'exculper ou de l'excuser (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 496 et 497 no 11.5).