genevoise, SJ 1986 p. 487 no 7.4). Est réservée l'hypothèse où le Juge d'instruction, dûment requis d'accomplir certains actes d'instruction, s'y refuse sans autre motivation que la décision de communiquer, auquel cas le recours a été jugé légitime, sans attendre la décision du Parquet (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 451 no 1.7).