Si toutefois elle emporte le refus de procéder à un acte d'instruction qui a été requis, le recours ouvert contre ce refus suffit déjà. Si le recours dirigé contre elle tend à l'accomplissement de certains actes d'instruction non réclamés antérieurement, il sera en principe prématuré aussi longtemps du moins que le Procureur général ne se sera pas déterminé sur la suite qu'il entend donner à la poursuite, les plaideurs étant toujours en mesure de faire valoir leurs moyens selon ce que le Parquet aura décidé (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale P/1/2009 - 4/7 -