{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1-2009_2010-03-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836037?doc=", "Checksum": "e3a3df7bf3e6b12e1487fa3191dfb7a4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1-2009_2010-03-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000066_2010_P_1_2009.pdf", "Checksum": "b09c0ff6740a3d37a3c1d33d51974969"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 24.03.2010 P/1/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE ; INSPECTION LOCALE | CPP.185; CPP.164; CPP.176"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:22", "Checksum": "b08d86cb165c61b74d65aa69c8a6a686", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 24.03.2010 P/1/2009\nRegeste:\n; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE ; INSPECTION LOCALE | CPP.185; CPP.164; CPP.176\n\n Ainsi, lorsque l'instruction préparatoire a dûment porté sur l'ensemble des faits\npertinents en relation avec les infractions poursuivies, il n'y a pas lieu de satisfaire à\ntoutes les demandes d'actes d'instruction complémentaires. Un inculpé ne dispose en\neffet pas d'un droit au complètement de l'information préalable, ce qui ne le prive pas\nde la faculté de rapporter la preuve, devant la juridiction de jugement, de faits\nsusceptibles de l'exculper ou de l'excuser (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op.\ncit., p. 496 et 497 no 11.5).\n\n3. 3.1. Aux termes de l'art. 176 al. 2 CPP, si le Juge d'instruction s'est rendu sur place\navant l'information contradictoire, ou lorsque celle-ci est suspendue, il doit, à la\ndemande d'une des parties, s'y transporter à nouveau après les avoir dûment\nconvoquées.\n\nCette disposition, qui est le corollaire des art. 138 et 143 CPP, revêt un caractère\ncontraignant, dans la mesure où le législateur a considéré que le transport sur place\ndevait rester contradictoire si l'une des parties le demandait, de sorte que le juge aura\nl'obligation de satisfaire à la requête qui lui serait adressée à cet effet (PONCET, Le\nnouveau code de procédure pénale genevois annoté, Genève 1977, p. 256 ad art. 176\nCPP).\n\nIl représente une dérogation au principe rappelé ci-dessus sous ch. 2, selon lequel un\ninculpé n'a pas un droit à tous les actes d'instruction qu'il sollicite, le juge pouvant les\nrefuser lorsque l'instruction a porté sur l'ensemble des faits pertinents, que ceux-ci\nsont établis, ou que le résultat de l'acte sollicité ne changerait rien à sa conviction.\n\n3.2. Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce et quels que soient les motifs avancés,\nle Juge d'instruction ne pouvait pas ne pas satisfaire à la requête du recourant de faire\nprocéder à un nouveau transport sur place, en information contradictoire cette fois,\nen vue de reconstitution ou précisions sur le déroulement des événements.\n\nLe fait d'invoquer des difficultés matérielles ou pratiques, ou l'objectivité du procèsverbal du premier transport sur place ou encore l'attitude de déni de l'inculpé sont\nsans pertinence et ne pouvaient permettre au Juge d'instruction de contrevenir à la\ndisposition impérative de l'art. 176 CPP.\n\nLe droit au silence dont bénéficie l'inculpé ne saurait non plus empêcher de procéder\nau second transport sur place. Il sera, cas échéant, loisible au Juge d'instruction de\n\nP/1/2009\n- 6/7 -\n\nmentionner, d'office ou à la demande de l'inculpé, sur le procès-verbal établi à cette\noccasion, le refus de ce dernier de participer à la reconstitution.\n\n4. Dans ces conditions, le recours sera admis et le Procureur général invité à retourner\nla procédure au Juge d'instruction aux fins de procéder à un nouveau transport sur\nplace en information contradictoire.\n\n5. Vu l'issue du recours, il ne sera pas perçu de frais.\n\n*****\n\nP/1/2009\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par Y______, R______, N______, H______,\nA______, K_______, M______ et D______ contre la décision de soit-communiqué rendue\nle 20 janvier 2010 par le Juge d'instruction dans la procédure P/1/2009.\n\nAu fond :\n\nL'admet.\n\nInvite le Procureur général à retourner la procédure au Juge d'instruction aux fins de\nprocéder dans le sens des considérants.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Thierry GILLIÉRON, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/1/2009\n"}